Parachute doré : point de vue d’un comptable


Non, je ne vais pas chanter la chanson d’Alain Souchon. Il le fait nettement mieux.  Je n’ai pas l’habitude de réagir à l’actualité brulante. Je ne vais pas vous dire si Thierry Morin doit moralement renoncer ou pas à son parachute doré. Je vais seulement rappeler le traitement comptable d’un parachute doré.

En premier lieu, il convient de définir ce qu’est un parachute doré. Je reprends la définition donnée dans le vernimmen : «Un parachute doré ou golden parachute est une somme d’argent perçue par un dirigeant d’entreprise au moment de son limogeage. Cette clause du contrat de travail du dirigeant peut lui permettre de se prémunir contre un changement de contrôle de la société. Toutefois, certains de ces parachutes ont pu apparaître comme des éléments de rémunération abusifs, notamment dans le cas de dirigeants remerciés pour mauvais résultats, si bien que face à la menace du régulateur, le patronat français à édicte un code de gouvernance pour limiter leur attribution.»

Il s’agit donc d’une indemnité de rupture fixée au moment de la conclusion du contrat de travail avec le mandataire social. Qui dit contrat de travail avec le mandataire social, dit convention réglementée soumise à un rapport spécial du commissaire aux comptes. Mais ce n’est pas la seule obligation comptable. La clause prévoyant le versement de l’indemnité de rupture est un engagement qui doit être traité dans l’annexe. D’ailleurs, si cette logique n’était pas suffisamment évidente, le gouvernement actuel a enfoncé le clou au moment de la loi TEPA. Son article 17 a modifié l’article L225-42-1 du Code de Commerce et L225-90-1 du Code de Commerce. Le décret d’application de l’article 17 a été pris. Il s’agit de l’article R225-34-1 du Code de Commerce.

Ainsi, VALEO, dans son rapport financier, a appliqué pour la rémunération des dirigeants la loi TEPA. Je rappelle que cette information est publiée et par conséquent peut-être connue de tous. Ô, je sais bien que nous ne connaissons pas tout. L’adage, selon lequel, nul n’est sensé ignorer la loi est-il toujours d’actualité ? Je ne le pense pas. Pour paraphraser la phrase de Jacques Chirac sur les impôts, trop de lois tuent la loi. Il existe le Haut Conseil de Commissariat aux Comptes. Le garde des sceaux peut le saisir pour qu’il statue sur la question.

Détaillons un peu plus le traitement comptable des parachutes dorés. D’abord, il s’agit d’une convention réglementée. Le conseil d’administration doit se prononcer sur ces contrats. Et par conséquent, il convient de donner les éléments afin que le commissaire aux comptes puisse se prononcer. Il s’agit du vote du conseil d’administration, du contrat de travail du mandataire social. En aparté, la cour de cassation, dans sa décision du 21 septembre 2005, a qualifié la clause, en clause pénale sur la base de l’article 1152 du Code Civil. Les juges peuvent donc soit augmenter, soit baisser cette indemnité de rupture. Fin de l’aparté. Au niveau de l’annexe, il convient de rédiger la partie pour les engagements donnés. C’est sans doute le principal problème.

C’est sans doute à ce niveau, qu’il convient de normer la rédaction. Le ministre de l’économie peut demander à l’Autorité des Normes Comptables (créée mais le CNC et CRC toujours en activité), en urgence, de se prononcer sur l’application de l’article 531-2/9 du Plan Comptable Général relatif sur les engagements financiers donnés.

«531-2/9 – Montant des engagements financiers.

a) Une indication distincte est fournie pour les engagements :

• consentis à l’égard d’entités liées ;

• en matière de pensions ou d’indemnités assimilées ;

• assortis de sûretés réelles ;

• concernant les effets de commerce escomptés non échus ;

• pris fermes sur titres de capital et non inscrits au bilan, ainsi que les engagements résultant de contrats qualifiés de « portage ». Si la confidentialité des affaires ne doit en aucun cas conduire à omettre l’information, des modalités peuvent toutefois être recherchées dès lors qu’elles n’altèrent pas la qualité de l’information ;

• consentis de manière conditionnelle.

b) Engagements pris en matière de crédit-bail, informations particulières à fournir :

• valeur des biens pris en crédit-bail au moment de la signature du contrat ;

• montant des redevances afférentes à l’exercice ainsi que le montant cumulé des redevances des exercices précédents ;

• dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées pour ces biens au titre de l’exercice clos s’ils avaient été acquis par l’entité ainsi que le montant cumulé des amortissements qui auraient été effectués au titre des exercices précédents ;

• évaluation des redevances restant à payer ainsi que du prix d’achat résiduel de ces biens stipulé aux contrats.

Les informations prévues aux alinéas précédents sont ventilées selon les postes du bilan dont auraient relevé les biens concernés ; les informations prévues au dernier alinéa sont ventilées selon les échéances à un an au plus, à plus d’un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans.

c) Pour les sociétés émettrices de certificats de valeur garantie, de bons de cession de valeur garantie et instruments assimilés, entre l’émission des titres et leur échéance :

• valeur de marché des titres à la date d’arrêté des comptes,

• nombre de titres non rachetés pour annulation à cette date,

• caractéristiques des titres émis,

• montant maximum des engagements représentés par la garantie.»

Vous pouvez réagir à ce sujet, notamment si vous décelez des erreurs ou des imprécisions.


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A propos rameixclaude

Je suis expert-comptable stagiaire. J’ai plus de douze ans d’expérience en tant que comptable d'entreprise. Mon projet est de devenir expert-comptable et commissaire aux comptes.
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4 commentaires pour Parachute doré : point de vue d’un comptable

  1. Dramiug dit :

    Bonjour Claude,
    Votre article est vraiment très intéressant (d’ailleurs, j’ai inséré un lien sur mon blog ;-)).Il est vrai que le Gouvernement souhaite légiférer sur le sujet des parachutes dorés, et autres (stock options,…), à compter de la semaine prochaine.Là, risque de se poser un problème, et non des moindres. En effet, les dirigeants ayant établi un contrat de travail et/ou une convention réglementée, antérieurs à la date du décret, risquent d’indiquer que ledit décret ne leur est pas applicable. Certes légiférer sur le sujet, est devenu plus que nécessaire, de par l’actualité économique, mais il risque de se poser le problème sur la rétroactivité du texte.Qu’en pensez-vous ?
    Amicalement,
    Vénaïg

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  2. CLAUDE dit :

    En droit, la rétroactivité ne s’applique généralement pas. Ce n’est que pour les cas futurs.Je me posais la question si un tel article pouvait être publié sur la newsletter de Compta Online.Amicalement,CLAUDE

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  3. Dramiug dit :

    Bonsoir Claude,
    Merci pour la précision concernant la rétroactivité en droit.Donc, si je comprends bien, le texte à venir, est très bien pour les contrats conclus au-delà du décret. Par contre, dans la situation actuelle, ce texte n’empêchera pas les dirigeants d’entreprise de se verser des indemnités de départ, des stocks options, et autres rémunérations de ce style, du fait de leur contrat conclu avant la date du décret ? Si tel est le cas, ce texte ne servira pas à grand chose pour le moment !
    Bonne soirée,
    Vénaïg

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  4. CLAUDE dit :

    A moins que le décret précise que les clauses des contrats prévoyant des indemnités de départ sont réputées non écrites en cas d’aides versées par l’Etat.Bonne soirée Vénaïg,CLAUDE

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